8. La Commission renouvelle, sur demande, un certificat de compétence qui n’a pu être renouvelé en vertu de l’article 7, lorsque son titulaire lui démontre que durant la période visée:1° il a continué d’exécuter dans l’industrie de la construction à l’extérieur du Québec des travaux autorisés par son certificat de compétence;
2° il a œuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi et il a exécuté lui-même des travaux autorisés par son certificat de compétence-apprenti ou son certificat de compétence-compagnon;
3° il a œuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi, s’il était titulaire d’un certificat de compétence-occupation;
4° il n’a pu exécuter des travaux autorisés par son certificat de compétence à la suite d’une maladie, d’un accident, d’un retrait préventif, d’un congé de maternité, de paternité ou parental, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, ou d’activités patronales ou syndicales dans l’industrie de la construction.