R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
8. La Commission renouvelle, sur demande, un certificat de compétence qui n’a pu être renouvelé en vertu de l’article 7, lorsque son titulaire lui démontre que durant la période visée:
1°  il a continué d’exécuter dans l’industrie de la construction à l’extérieur du Québec des travaux autorisés par son certificat de compétence;
2°  il a œuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi et il a exécuté lui-même des travaux autorisés par son certificat de compétence-apprenti ou son certificat de compétence-compagnon;
3°  il a œuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi, s’il était titulaire d’un certificat de compétence-occupation;
4°  il n’a pu exécuter des travaux autorisés par son certificat de compétence à la suite d’une maladie, d’un accident, d’un retrait préventif, d’un congé de maternité, de paternité ou parental, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, ou d’activités patronales ou syndicales dans l’industrie de la construction.
D. 673-87, a. 8; D. 1112-93, a. 6; L.Q. 2024, c. 19, a. 71.
8. La Commission renouvelle, sur demande, un certificat de compétence qui n’a pu être renouvelé en vertu de l’article 7, lorsque son titulaire lui démontre que durant la période visée:
1°  il a continué d’exécuter dans l’industrie de la construction à l’extérieur du Québec des travaux autorisés par son certificat de compétence;
2°  il a oeuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi et il a exécuté lui-même des travaux autorisés par son certificat de compétence-apprenti ou son certificat de compétence-compagnon;
3°  il a oeuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi, s’il était titulaire d’un certificat de compétence-occupation;
4°  il n’a pu exécuter des travaux autorisés par son certificat de compétence à la suite de maladie, d’accident ou d’activités patronales ou syndicales dans l’industrie de la construction.
D. 673-87, a. 8; D. 1112-93, a. 6.